Réunion des délégués du personnel
2e collège Echirolles 14 janvier 2010
1. Cafétéria 30 minutes de pause repas insuffisant :
Depuis le 04 janvier, chacun(e) « apprécie » le confort gustatif que procure la restauration en « 30 minutes chronos ». Les lourdeurs, les maux d’estomac, le stress de manger en regardant sa montre toute les deux minutes.
De fait, on change sa façon de s’alimenter, on ne mange plus les mêmes choses puisque l’on a moins de temps, voir certains envisagent de ne plus manger ou de manger au poste de travail pour apprécier la pause repas. Inconcevable !
Si d’autres ont trouvé la parade en badgeant au plus près de la cafétéria, ce n’est pas permis à tout le monde puisque seul les cadres peuvent le faire, cela démontre une fois de plus que ce temps de pause repas est largement insuffisant.
Comment voulez-vous tirer le meilleur de vos salariés si la restauration ressemble plus à du gavage qu’à un véritable moment de détente, de convivialité !
- Pouvez-vous abandonner ce système de pause repas minuté afin de revenir au système précédent ?
2. L’employeur doit prendre en charge l’entretien des tenues de travail ( articles L. 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail) :
Dès lors que le port de la tenue est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur ne peut refuser la prise en charge des vêtements de travail, juge la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cour de Cassation 21 mai 2008, n° 06-44.044)
L’employeur qui impose à son personnel le port d’une tenue de travail doit prendre en charge l’entretien des vêtements, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008.
La Haute juridiction indique en effet qu’indépendamment de l’article L. 4122-2 du Code du travail, il résulte de la combinaison des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (ancien art. L. 121-1, al. 1) que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier, quelles que soient les raisons justifiant ce port.
- Ou en êtes-vous de cette prise en charge ?
3. Cars de ramassage :
Depuis la suppression d’une ligne de car dans le Sud-Grésivaudan, Saint-Marcellin, Tullins, Rives, Voiron et le regroupement de deux lignes de cars. Le temps de trajet s’est considérablement allongé et certains horaires de ramassage ont beaucoup avancé pouvant aller jusqu’à ¾ heures à 1 heure. Cette suppression d’une ligne de car avec les nouveaux horaires de travail sont épuisant pour vos salariés et représentent à terme des risques pour la santé, la sécurité et les conditions de travail.
- Pouvez-vous remettre ce car de ramassage supprimé pour améliorer les conditions de vie au travail de vos salariés ?
4. Sonnerie, pause du matin :
La sonnerie située dans les bureaux et annonçant la période de pause du matin constitue une gêne importante pour les salariés les plus proches.
- Est-il possible de réduire le volume de cette sonnerie ?
5. Contrat de travail et changement d’horaire de travail (article L.1222-6 du Code du travail) :
L’employeur qui souhaite procéder à la modification d’un ou de plusieurs éléments essentiels du contrat de travail de son salarié suite à la survenance de difficultés économiques, est tenu de respecter une procédure qui est strictement définie à l’article L. 1222-6 du Code du travail.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception »
Dans le cadre des changements d’horaire du personnel de l’équipe soir et nuit en horaire jour pour des raisons économique, vous avez omis de demander aux personnes concernés leurs avis.
En effet, le fait pour un salarié de passer de l’horaire nuit à l’horaire jour et de supprimer les éléments de rémunérations tel que la prime de soir ou de nuit et des autres avantages liées à l’horaire, constituent une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
De ce fait, l’ensemble des éléments consentis liés à l’horaire soir et nuit des salariés concernés ne peuvent leur être supprimé, puisqu’aucune demande en ce sens concernant la modification d’un élément essentiel du contrat de travail n’a été faite par écrit.
En conséquence, le personnel concerné serait en droit de réclamer les primes et autres avantages liés à l’horaire soir et nuit conformément aux dispositions prévues par la législation du travail ainsi que l’article L.1134 du Code civil.
- Envisagez-vous conformément à la législation de demander aux salariés concernés leur avis sur cette modification essentielle de leur contrat de travail ?
- Pouvez-vous reverser sur le prochain bulletin de salaire aux intéressés l’élément de rémunération manquant correspondant à leur prime qui est un élément essentiel de leur contrat de travail ?
- Quel délai prévoyez-vous pour rétablir la situation ?
6. Intégration des primes d’horaires (accord d’entreprise 1998) :
Selon les dispositions prévues par cet accord les salariés de soir ou de nuit ayant une ancienneté dans l’horaire d’au moins trois années bénéficient de l’intégration d’un pourcentage de cette prime.
Certains salariés travaillant de nuit et bénéficiaires de cet accord ont perçu une prime d’intégration calculée sur l’horaire soir. Etonnant !
En effet, dans le courant de l’année 2009 certains salariés de l’horaire nuit ont été affecté en horaire jour directement sans passé par l’horaire soir. Pourtant la prime d’intégration dont ils devaient bénéficier dans le cadre de l’accord d’entreprise de 1998 n’a pas été respectée puisque le calcul s’est fait sur la base de l’horaire soir, ce qui n’est pas logique.
- Quelle démarche préconisez-vous pour que chaque salarié concerné par cette anomalie puisse récupérer la juste intégration de sa prime ?
7. La casquette obligatoire pas toujours une bonne idée (bis) :
Nous souhaitons une fois de plus vous demander que le port de la casquette sur le poste de travail ne soit pas obligatoire. Si, on peut reconnaitre une certaine utilité du port de cette casquette, sur certain poste pour des raisons évidentes de sécurité (lorsqu’il faut se glisser sous une machine par exemple), l’étendre à tout les postes est une aberration, inutile, pouvant même entrainer une gêne (visibilité réduite, transpiration importante, effet dermatologique indésirable allergie, rougeur, démangeaison du cuir chevelu, …)
Cette façon de procéder qui consiste à imposer de manière unilatérale le port de la casquette sans rechercher auprès des intéressés sa réelle utilité ou efficacité, ni de regarder les risques sanitaires n’est pas acceptable. D’autant que le coût qu’engendre l’achat de centaines de casquettes sur des postes dont l’inutilité du port est démontré et incompréhensible dans le contexte économique du moment !
Nous souhaitons par une concertation la plus large possible, salariés, élus, maitrises déterminer les postes ou le port de cette casquette pourrait être recommandée.
- Pouvons-nous envisager rapidement mettre en place une telle concertation ?
8. Le froid glaciale n’est pas bon pour la santé et la sécurité des salariés :
Lundi 11 janvier, il faisait en moyenne 9°C sur la ligne d’assemblage des Whex avec une pointe à -6°C lorsque les portes donnant accès à l’extérieur étaient ouverte (température relevée avec un thermomètre numérique, certifié). Si plusieurs conditions cumulées ont rendu cette situation possible (sasses ne fonctionnant pas, système de soufflerie défectueux), il aura fallu la détermination des élus qui se sont rendus sur place pour faire accepter à la maitrise du secteur que les conditions de travail ne permettait pas de travailler correctement, tant à l’intérieur avec la neige fondante qui rendait le sol glissant, cas l’extérieur avec le sol gelé qui rendait encore plus dangereux les opérations de manutention des caristes qu’ils fallaient impérativement mettre à l’abri.
Règle d’or sécurité : objectif zéro accident
« Aucune tâche n’est assez importante pour justifier de la faire en insécurité »
Il était évident que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour que vos salariés puissent travailler dans de bonne condition. Ce qui n’était pas le point de vue de la hiérarchie du secteur au moment de l’intervention des représentants du personnel. Il aura fallu tout la persuasion nécessaire des élus pour faire accepter le droit de retrait des salariés au poste.
- Les règles d’or ne sont-elles prévues que pour faire jolie ?
- Les managers sont-ils exemptés d’appliquer les dites règles d’or ?
9. Questions diverses :